Les Maires et les Conseilles communaux maintenus provisoirement à leurs postes

26 Jan 2024

Les Maires et les Conseillers communaux ou municipaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu’à l’élection de leurs successeurs devant se tenir cette année.

Ces derniers continuent ainsi à exercer leurs attributions prévues à l’article 14 jusqu’à l’article 50 de la loi relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, indique la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

En cas de décès, ou d’absence et d’abandon de poste dûment constatés, ou de démission, ou de déchéance, ou toute autre cause d’empêchement du Maire en fin de son mandat dûment constatée, après la constatation de vacance de poste par le Tribunal Administratif territorialement compétent, une délégation spéciale, laquelle exerce les attributions du Maire jusqu’ à l’élection du nouveau Maire, devra être mise en place par voie réglementaire.

A rappeler que le mandat des Maires et des Conseillers municipaux et communaux sur tout le territoire de la République de Madagascar a expiré le 10 janvier 2024. Bien que la date des nouvelles élections municipales et communales n’ait pas encore été fixée par le Gouvernement, le Premier Ministre, dans sa lettre en date du 18 janvier 2024 adressée à la HCC, affirme que les élections communales et municipales devront se tenir cette année. Le Chef du Gouvernement a, en outre, alerté sur le fait qu’il risque de se créer ainsi un vide pouvant porter atteinte au principe de continuité du service public.

Dans sa décision, la Haute Cour Constitutionnelle stipule que le principe de continuité du service est un principe constitutionnel reconnu et garanti par l’article 33 de la Constitution et que ce principe a vocation à garantir le fonctionnement régulier des services publics, conformément aux textes qui l’organisent.

Les Maires et les Conseillers communaux / municipaux et communaux, en tant qu’autorités administratives élues, étant les garants du fonctionnement des services publics communaux, le premier fondement de la continuité du service public au niveau local est d’assurer la continuité de la Commune et de son action tandis que le second fondement est celui de la satisfaction continue des besoins des usagers de la Commune, souligne-t-on.

A noter les dispositions de l’article 309 de la loi n°2014-020 s’appliquent aux autorités administratives communales dès la publication officielle de la liste des candidats aux élections communales par l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures. Aussi, les membres des Conseils municipaux ou communaux, les Maires et leurs adjoints qui se portent candidats aux élections communales, sont déclarés démissionnaires d’office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures. L’intérim des Maires déclarés démissionnaires d’office sera assuré par l’adjoint au Maire dans l’ordre de leur nomination. Ces dispositions de la loi s’appliquent aux autorités administratives communales y compris les membres des délégations spéciales concernés faisant acte de candidature, souligne la HCC.

Concernant les attributions des Maires et Conseillers communaux / municipaux en fin de mandat, il a été indiqué que jusqu’à la mise en place des nouveaux élus des communes, certaines attributions figurées aux dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 ne rentrent pas dans leurs attributions. Entre autres, le Conseil communal / municipal sortant ne peut délibérer notamment dans les domaines de l’acquisition, l’aliénation et nantissement des biens de la Collectivité, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l’assurance des mobiliers et immobiliers provinciaux, régionaux ou locaux, les conditions de baux à terme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la Collectivité possède par indivis avec d’autres propriétaires.

Les Maires en fin de mandat et les PDS ne sont pas autorisés à exécuter les délibérations du Conseil et, en particulier à passer les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction ainsi que les marchés et baux lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi. De plus, il leur est interdit de prendre toute décision concernant l’acquisition, la construction, l’aliénation d’immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant qui sera fixé par le Conseil, passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, transaction ainsi que les marchés et baux.