La HCC rappelle les règles à suivre durant la campagne électorale

10 May 2024

La Constitution garantit les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion, mais ces libertés peuvent être limitées par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État. La campagne électorale est régie par les dispositions des articles 55 à 119 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au Régime Général des Elections et des Référendums. En sa qualité de juridiction électorale, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a rappelé les règles de la campagne électorale dans un communiqué datant du 8 mai dernier, soulignant que la neutralité de l’Administration et l’impartialité des services publics durant la période de la campagne électorale constituent une garantie pour le bon déroulement du processus électoral en cours.

Toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale. Aucune annonce majeure liée ou visant à créer une perception favorable envers un parti politique, un candidat ou une liste de candidats ne doit être faite par l’Administration de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées pendant la période de la campagne électorale. L’usage de ressources administratives, notamment l’accès à des équipements publics dont les véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit. L’usage de ressources administratives ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée. Les abus de pouvoirs dans le but d’influencer ou de modifier le choix d’un ou plusieurs électeurs sont punis de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar. 2.000.000 à Ar. 20.000.000.

La neutralité de l’Administration et l’impartialité des services publics sont régies par les articles 60 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au Régime Général des Elections et des Référendums. Il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées, qui sont soumis à des obligations de neutralité, d’assiduité, de plein emploi et d’honnêteté, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option. Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées qui participe à la propagande électorale, en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option, à ses heures de service encourt une amende de Ar 2.000.000 à Ar 5.000.000. Aucune annonce majeure liée à, ou visant à créer une perception favorable envers un parti politique, un candidat ou une liste de candidats ne doit être faite par l’Administration de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées pendant la période de la campagne électorale.

La HCC rappelle également que la présence des chefs d’institution, en particulier, des membres du Gouvernement et de l’ensemble de fonctionnaires d’autorité dans une campagne électorale, de manière active ou passive, constitue un manquement à l’obligation de neutralité. Les réunions publiques électorales, les défilés, les cortèges ainsi que les rassemblements électoraux ou référendaires sont libres, sous réserve de déclaration préalable écrite et adressée au représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée. Le droit d’accès de tous les candidats et de leurs comités de soutien à tous les services de radiodiffusion et de télévision publics doit être organisé dans le respect du principe de l’égalité et de l’équitabilité.

Le non-respect des dispositions légales en vigueur pourrait aboutir au prononcé de la disqualification du candidat, de l’annulation partielle ou totale des voix obtenues, selon les cas, par le candidat ou de l’annulation des opérations électorales dans le bureau de vote, par la Haute Cour Constitutionnelle selon les articles 208 et suivants de la loi organique relative au Régime Général des Elections et des Référendums. La Haute Cour Constitutionnelle exhorte toutes les autorités gouvernementales et tous les responsables institutionnels et administratifs impliqués dans les affaires électorales à veiller à la bonne application des textes en vigueur afin de garantir l’égalité de chance de tous les candidats. La Haute Cour Constitutionnelle invite particulièrement le peuple malagasy à exercer son droit de vote pour affirmer sa souveraineté conformément aux dispositions de l’article 5 de la Constitution.

Loïc Raveloson