La destitution de Thierry Rakotonarivo renvoyée auprès d’une commission ad hoc

10 Mar 2020

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a tranché, suite à la saisine déposée par le Président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) demandant la destitution de Thierry Rakotonarivo, vice-Président de la Ceni. La HCC recommande l’application dans leur intégralité des articles 87 à 90 du Règlement intérieur de la CENI. L’article 88 du règlement en question prévoit l’institution d’une commission ad hoc chargée d’instruire le dossier.

La HCC estime en effet que la procédure de destitution d’un membre de la formation permanente de la Ceni est régie par les articles 87, 88, 89 et 90 du Règlement intérieur de la Ceni. L’article 89 indique par ailleurs, que “le membre mis en cause dispose d’un délai de dix jours après notification du dossier de poursuite et des conclusions de la commission ad hoc pour préparer sa défense. Il peut comparaître devant la formation permanente personnellement ou se faire représenter par un avocat ou se faire assister par toute autre personne de son choix“.

En l’état, bien que la saisine du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est déclarée recevable, la procédure est à refaire. La HCC considère en effet que les articles 88 et 89 du Règlement intérieur n’ont pas été respectées par la Ceni. “En conséquence, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle doit être précédée par la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure prévue par le Règlement intérieur de la Ceni” précise la HCC.

Le 5 mars dernier, le président de la Ceni, Hery Rakotomanana, avait déposé une saisine auprès de la HCC aux fins de destitution de Thierry Manantsoa Rakotonarivo, Vice-président de la CENI, pour faute grave et violation de serment. Une saisine motivée par l’article 28 de la Loi n° 2015 – 020 du 19 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante ».

Miary